SUD Rail porte plainte contre la SNCF au Tribunal Pénal
Après 2 ans de procédure, d'intervention en CHSCT, au CE de Bordeaux, au CNHSCT et au CCE, le constat est sans appel.
La SNCF a empoisonné les cheminots du Matériel avec l'amiante pendant plus de 30 ans, mais surtout, elle continue à la faire malgré les lois et décrets réglementant le travail sur l'amiante.




L'instruction va durer quelques années !!! Gardez cette plainte pour suivre le déroulement de l'affaire.
 


PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

A Madame Le Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

LA FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL, SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES : SUD RAIL dont le siège est sis 17 Boulevard de la Libération - 93200 SAINT DENIS représenté par son secrétaire Monsieur Jean Paul DUGOUJON.

Ayant pour Avocat Maître Jean Moulineau, Avocat au Barreau de Saintes, 08 Square du Maréchal Foch 17100 SAINTES, membre de la :
SCP MOULINEAU ROSIER BONNET

A L'HONNEUR DE PORTER A VOTRE CONNAISSANCE LES FAITS SUIVANTS :

L'amiante est une substance fibreuse d'origine minérale utilisée dans les domaines industriels et ménagers ainsi que dans le bâtiment.

Nul n'ignore aujourd'hui ses effets dévastateurs sur la santé humaine.

L'inhalation des fibres d'amiante expose à des affections diverses, essentiellement respiratoires, particulièrement graves :

  • l'asbestose (fibrose pulmonaire pouvant se compliquer de pleurésie ou de pneumopathies),
  • le cancer bronchique pour lequel le tabac potentialise les risques,
  • le mésothéliome (cancer de la plèvre, du péricarde ou du péritoine),
  • les fibroses pleurales.

    En France cette connaissance ancienne de la nocivité de l'amiante (elle remonte au début du siècle) a été "camouflée" par le lobbying des groupes industriels (Pièces n°1 , 2, 2-1, 2-2 : divers articles de presse) qui, en attirant au sein d'un "Comité Permanent Amiante", créé pour les besoins de la cause et prêchant la politique d'usage contrôlé, d'éminentes personnalités scientifiques et des représentants des organisations syndicales, est parvenu à "endormir" les pouvoirs publics malgré les cris d'alarme de certaines associations et l'augmentation des maladies professionnelles et des décès.

    On se souvient de l'action du "Collectif Amiante de Jussieu", créé en 1974 à la suite de l'observation par des chercheurs de la pollution des locaux du centre universitaire par l'amiante.

    C'est le nombre de décès, sans cesse croissant, et des maladies professionnelles chez les "Travailleurs de l'amiante" comme la réflexion médiatique autour de ce "Risque Mortel" qui auront raison du discours rassurant des industriels.
    Après s'être contenté pendant de trop longues années d'intégrer les directives, normes et règlements Européen, le droit Français a d'abord amorcé une avancée par le décret du 17 Août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante puis a véritablement pris la mesure du problème grâce au Décret N° 96-98 du 7 Février 1996 relatif agrave; la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

    Malheureusement, malgré ces textes, certaines entreprises, dont la SNCF, n'ont pas mis en oeuvre où ont tardé à appliquer les mesures d'information et/ou de protection collective et/ou individuelle des salariés les mettant ainsi en danger en les exposant à un risque de mort ou d'infirmité permanente.

    De même les chefs d'établissements, les dirigeants, médecins et autres personnes que l'information pourra révéler ont-elles involontairement, par négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé la mort de plusieurs "Travailleurs de l'amiante" et atteint à l'intégrité physique de milliers d'ouvriers victimes de maladies professionnelles.

    Entre 50 000 et 100 000 personnes mourront au cours des deux prochaines décennies de pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante (Pièces n°3, Sud Ouest du 30 mars 2001, 3-1 le Monde Diplomatique de juin 2000).

    A la SNCF, l'utilisation de l'amiante dans l'isolation thermique du matériel roulant, constitue un des risques importants de maladies professionnelles et de décès pour le personnel des ateliers d'entretien. (Pièce n°4 : Enquête la vie du rail du 22 Mai 1996).

    Ce risque était connu depuis longtemps puisqu'il fut procédé le 7 juillet 1977 par la Commission Consultative Médicale (C.C.M.) à un recensement des postes exposés à l'amiante (nature du travail, durée des expositions, mesures de prévention technique médicale) dans les établissements du matériel et de l'équipement. (Pièce n°5 : enquête médicale SNCF).

    Un nouveau recensement fut effectué en 1980 suivi en 1983 d'un rappel aux médecins d'établissement pour limiter encore les expositions possibles à l'amiante.

    Un nouveau recensement fut demandé en 1989 toujours par la C.C.M. puis des publications dans la revue Informations Médicales de la SNCF eurent lieu.

    Par la suite diverses mesures montrent la parfaite connaissance de la nocivité de l'amiante à la SNCF.
    • en 1987 : prévention des cancers d'origine professionnelle à propos de la circulaire du 11 mai 1985 et édition le 21 Septembre 1987 d'une consigne générale relative à la sécurité du personnel : l'utilisation de l'amiante ou "Dispositions d'ordre technique concernant l'utilisation de composés pouvant dégager des poussières d'amiante". (Pièce n°6).
    • en 1988 : étude du Docteur Mare portant sur douze cas de mésothéliomes pleuraux survenus entre 1965 et 1983.
    • en 1992 : étude du poste de microbilleuse à l'atelier du dépôt de La Chapelle.
    • en 1993 : dispositions réglementaires sur la prévention des risques chimiques (décret de décembre 1992).
    Dans le milieu de l'année 1995, le Service Médical décida d'effectuer une enquête transversale auprès de tous les établissements par l'intermédiaire des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C. H. S. C. T). pour établir un inventaire de toute situation pouvant libérer des fibres d'amiante, même faiblement, et repérer les sujets exposés.

    Un questionnaire élaboré par la Cellule de Toxicologie, après avis du groupe de travail, fut adressé à chaque médecin d'établissement.(Pièce n°7)

    Les médecins ont rempli un questionnaire par C.H.S.C.T. concerné (C.H.S.C.T dont ils sont rapporteurs). Ces questionnaires n'ont pas été restitués dans leur intégralité aux CHSCT, le Comité d'Etablissement des cheminots de la région de Bordeaux a donc déposé une plainte en référé pour les obtenir, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a condamné la SNCF par ordonnance de référé rendue en date du 27 août 2001 et signifiée le 06 septembre 2001. (Pièce n°7-1)

    Les résultats de l'enquête, publiés dans le numéro 190 (janvier-février-mars 1997 des Infos Médicales de la SNCF), démontraient qu'en 1997, sur 519 CHSCT, 115 étaient concernés par des expositions possibles ce qui représentaient 4079 agents.

    Malgré cette enquête, la SNCF ne procéda pas immédiatement à la mise en place de la sécurité du personnel grâce à une protection individuelle et collective des travailleurs.

    Il faut d'ailleurs croire que l'enquête elle-même avait été faite en dépit du bon sens, car à la suite du Décret 96-98 du 7 février 1996, la direction de l'entreprise en ordonna une nouvelle sans pour autant que les mesures soient prises pour assurer la sécurité des agents.

    Toujours est-il, que dans son numéro 16 de décembre 2000, la Fédération syndicale Sud Rail publiait dans son journal national un article intitulé : "ILS SONT MORTS EMPOISONNES PAR LA SNCF" dans lequel il était indiqué : (Pièce n°8)
    • 8 décès de cheminots victimes de l'amiante au cours du premier semèstre 2000 dont deux sur la région de Bordeaux,
    • 560 cas de maladies professionnelles reconnues depuis 1997,
    • des dizaines de reconnaissances en maladies professionnelles refusées (chiffres fournis par la SNCF au journal Sud-Ouest du 20 novembre 2000).
    La Vie du Rail a aussi publié (Pièce n°9) un article intitulé : "Le poids du passé, les plaintes d'aujourd'hui". Le tableau indique les décès reconnus imputables à une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante :

    1997 : 1 actif, 20 retraités 1998 : 1 actif, 20 retraités
    1999 : 4 actifs, 42 retraités 2000 : 9 actifs, 52 retraités

    En réalité, malgré la sortie du Décret Amiante en 1977, la SNCF n'a procédé qu'à des enquêtes médicales et administratives sans assurer, comme la loi lui en faisait obligation, la sécurité du personnel grâce à :
    • L'évaluation des risques (prélèvement et analyse),
    • le recensement des personnes exposées,
    • la protection individuelle et collective des travailleurs,
    • la formation du personnel.
    Après la sortie du décret 96-98 du 7 février 1996 ; la lecture des tracts des organisations syndicales notamment ceux de Sud Rail et l'examen des pièces déposées à l'appui de la présente plainte, démontrent à quel point la direction de la SNCF et ses instances médicales, quoique parfaitement informées de la réglementation et de la situation dans les ateliers, ont manqué à leurs obligations de sécurité.

    A cet égard, l'exemple de l'atelier de Saintes est parfaitement significatif.

    A la suite de la publication du décret 96-98 du 07 Février1996 et après inventaire des substances amiantifères entrant dans la fabrication du matériel roulant, la direction du matériel de la SNCF avait édité un guide relatif aux travaux repris à l'article 29 de la section 3 du décret ; guide diffusé à tous les Etablissements du Matériel et de la Traction, dont l'établissement industriel de maintenance du matériel de Saintes (E.I.M.M), afin de permettre l'élaboration d'une consigne d'établissement. (Pièce n°9 : Comité d'établissement du 26 Octobre 1999)

    Il est prévu que le port des EPI (équipement de protection individuelle), en cas d'intervention sur des organes susceptibles de libérer des substances amiantifères, doit être acté sur les fiches de postes concernés, fiches issues de la consigne d'établissement précitée.

    Une liste des EPI spéciaux amiante à utiliser fut diffusée le 09 Juin 1997 et un groupe de travail "amiante" fut mis sur pied.

    Deux décisions ayant une importance capitale sur la suite des choses furent annoncées lors de la journée d'information amiante du 16 Avril 1997 et confirmées par lettre MTSG/98-00-158 du 16 février 1998 du Directeur du Matériel et de la Traction :
    • Application aux travaux et matériaux traités dans les E.I.M.M. de la section 3 du décret 96-98 du 07 février 1996,
    • Maintien des mastics insonorisants, contenant de l'amiante et utilisés dans la construction ou le traitement des matériels roulants avant 1990, sous réserve d'emploi des mesures de protections appropriées lors des interventions sur ces produits.
    Une note technique intitulée "MASTICS INSONORISANTS RECOMMANDATIONS POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE SUR VEHICULES" (Pièce n°10), rédigée par le "groupe de Travail MT", fut diffusée le 24 Juillet 1998 dans tous les établissements assurant la maintenance du matériel et notamment des travaux de chaudronnerie sur les véhicules, ce qui est le cas de l'E.I.M.M. de Saintes.

    Cette note expliquait que, sur tout le parc du matériel voyageurs et moteurs construit avant 1990, il a été déposé un mastic contenant des fibres d'amiante enrobées dans un liant bitumineux et destiné à insonoriser les structures de caisse ; ce mastic assurant également le collage des matériaux d'isolation thermique (laine de verre) et une protection contre la corrosion.

    Elle édictait des recommandations particulières à chaque type de travail et les synthétisait au sein des recommandations générales suivantes :
    • Limiter l'accès à la zone de travail aux seuls opérateurs concernés par l'opération ou travailler sur une aire spécialisée,
    • Mettre à disposition des EPI spécifiques,
    • Protéger l'environnement immédiat pour faciliter le nettoyage après intervention,
    • Travailler à l'humide ou aspirer simultanément avec un aspirateur équipé de filtre T.H.E.P. (très haute efficacité particulaire),
    • Effectuer un nettoyage technique approfondi du chantier après intervention (Proscrire l'utilisation de balais),
    • Assurer le traitement des déchets comme indiqué au paragraphe 6.
    La note attribuait au Chef d'établissement la mission, conformément d'ailleurs aux dispositions du Décret du 7 février 1996, de faire évaluer les risques afin de déterminer le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant des matériaux contenant de l'amiante.

    Toutefois il s'avéra, que reçue à l'E.I.M.M. de Saintes en Juillet 1998, la note n'a jamais été mise en application et ne fut communiquée au personnel que 14 mois plus tard à l'occasion du Comité d'Hygiène et des Conditions de Travail du 23 septembre 1999 et ce après qu'une réclamation ait été faite lors du précédent CHSCT. (Pièce n°11)

    Cette situation, constituant une violation manifeste des droits d'information et de protection des travailleurs tels qu'institués par le décret du 7 février 1996, est d'autant moins excusable qu'un recensement des substances amiantifères ayant donné lieu à un Etat au 5 octobre 1998 (Pièce n°12) communiqué aux établissements par la Direction du Matériel et de la Traction de la SNCF fin 1998 faisait le point sur les travaux concernés par la réglementation sur l'amiante à l'E.I.M.M de Saintes et que les teneurs en fibres d'amiante annoncées préalablement aux personnels comme étant au maximum de 3% étaient en réalité indiquées dans la note être de 5 à 35%.

    Elle amena les membres du CHSCT à déposer un droit d'alerte le 28 septembre 1999 (Pièce n°13) concernant les agents des équipes P111, P112, P211 et P311 affectés aux travaux de chaudronnerie et de préparation des tôles pour peinture sur des véhicules contenant des mastics insonorisants ainsi que les agents faisant des travaux à proximité et exposés aux risques d'inhalation des poussières d'amiante.

    Ce droit d'alerte ne donna pas lieu à l'application du Code du Travail de la part de la direction alors que les prélèvements d'atmosphère effectués au mois d'octobre 1999 sur les postes de travail sur le produit "ISOSON" affichèrent des résultats supérieurs à la valeur limite de 0,1 fibre/cm3 fixée par le décret 96-98, certains résultats étant inexploitables en raison d'un noircissement des filtres dû à la fumée. (Pièces n°14 à 14-5)

    La direction des ressources humaines de la SNCF, dans une lettre du 24 Novembre 1999 (Pièce n° 15), reconnaîtra que les résultats d'analyses à Saintes "confirment la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de protection individuelle pour les agents effectuant des travaux sur tôle avec INSONASTIC".

    Cela conduira les ouvriers à établir des déclarations sur l'honneur pour tenter de faire reconnaître leur exposition. (Pièce n°16 et 16-1: Pétition et déclarations sur l'honneur)

    En réalité, les documents produits (Pièces n° 17 à 17-31, 18, 19, 20, 21 : PV de CHSCT, tracts syndicaux, cassettes videos, photos et caetera) démontrent que 13 ans après le décret du 17 août 1977 et 4 ans après le décret du 7 février 1996, à l'E.I.M.M. de Saintes comme dans d'autres établissements du même type, les mesures de protection individuelle et/ou collective instituées par ces textes, soit n'existaient toujours pas, soit pour celles mises en place étaient insuffisantes ou mises en oeuvre de façon non conforme avec les prescriptions des constructeurs et donc inefficaces.

    A cet égard, il suffit de lire le procès verbal du Comité d'établissement du 26 octobre 1999 (Pièce n°22) pour constater qu'il n'y avait toujours pas à cette date à Saintes de filtres THEP et que les retards mis dans l'application de la réglementation relative à la protection des travailleurs étaient flagrants.

    Ainsi a-t-il été constaté que la plupart des équipements n'étaient pas conformes, notamment les masques (page 56 intervention Sud Rail, cassette video de décembre 2000-février 2001 pièce n° 21, nouvelles commandes d'équipements spécifiques, tracts Sud Rail) ; la direction de la SNCF de Bordeaux reconnaissant le 8 Novembre 1999 l'absence de protection collective à l'E.I.M.M. de Saintes (pièce n° 23).

    D'ailleurs lors de ce CER, le Président reconnaissait : "Un certain nombre de mesures ont été déjà prises dans certains établissements depuis plus d'un an. C'est vrai que depuis quelques semaines ou quelques jours, certaines mesures complémentaires ont été prises, en particulier à Bordeaux et à Saintes. C'est vrai que ces mesures-là sont tardives, c'est le moins qu'on puisse dire".

    C'est dans ces conditions, qu'informée de la situation à Saintes par les organisations syndicales, Madame N. Rolshausen, Inspectrice du Travail des Transports à Cognac devait constater, lors d'une visite du 4 novembre 1999, les manquements suivants relevés dans un Procès Verbal du 29 novembre 1999 (pièce n°24) :
    • dans le mode opératoire :
      • utilisation d'un outil pneumatique,
      • absence de travail à l'humide,
      • mauvaise mise en place du polyane,
    • dans la protection collective :
      • dispositif de captage à la source inadapté compte tenu de l'outil utilisé,
      • procédure de nettoyage insuffisante,
      • absence de décontamination de la zone de travail,
      • présence de déchets amiantés dans les poubelles de déchets normaux.
    • dans la protection individuelle :
      • Absence de procédure de vérification et d'entretien du masque, absence de décontamination des agents et des équipements de protection individuelle."
    Madame Rolshausen rappelait les mesures à mettre en œuvre et demandait de mettre ces observations à l'ordre du jour du prochain Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail.

    Dans sa réponse, datée du 8 novembre 1999, aux questions posées en séance du CER du 26 octobre 1999 Monsieur le Directeur Régional de la SNCF de Bordeaux reconnaissait qu'il n'existait pas à l'EIMM de Saintes de protection collective. (Pièce n°23)

    La lecture du procès verbal du CER du 30 Novembre 1999 ayant suivi les visites des Inspecteurs du Travail aux établissements de Saintes et de Bordeaux met en évidence les carences de la SNCF quant à la mise en place des mesures d'information et de protection édictées par la réglementation ainsi que sa résistance aux demandes de l'Inspection du Travail.

    Malgré tout cela, les directions SNCF (locales, régionales et nationale) traînent à prendre des mesures, elles repoussent toujours les décisions.

    A la suite d'une visite du 15 Mai 2000, Madame Irène Marchal, Inspectrice du Travail des Transports à La Rochelle, adressa le 22 Mai 2000 à Monsieur Labarthe, Directeur de l'EIMM de Saintes une mise en demeure ainsi rédigée : (Pièce n°25)

    "Compte tenu du danger encouru, non seulement par les travailleurs exposés à l'amiante, mais également par l'ensemble des salariés de l'EIMM, appelés à en respirer les poussières, JE VOUS METS EN DEMEURE d'installer un LOCAL SPECIAL où ne s'effectueront que les travaux d'amiante, et ce dans un DELAI DE 4 MOIS qui expirera le 25 SEPTEMBRE 2000."
    Il convient de rappeler qu'à cette époque la municipalité de Saintes avait interdit aux écoles l'accès de l'EIMM lors de la journée "portes ouvertes" après avoir pris connaissance de cette information par SUD Rail.

    Destinataire de plusieurs courriers de Sud Rail (Pièce n°26), Madame Marchal, Inspectrice du Travail des Transports, adressa une mise en demeure au Directeur de l'EIMM de Saintes relative aux analyses des substances employées à l'atelier peinture et suite à sa nouvelle visite de l'établissement de Saintes le 4 Mai 2001 lui adressa une lettre RAR en date du 14 mai 2001 l'informant de sa position au regard de l'application du décret 96-98 du 7 février 1996 par rapport aux dispositions du Code du Travail et des mesures à prendre en conséquence. (Pièce n°27)

    Ainsi, l'Inspectrice du Travail a-t-elle estimé :

    "Les travaux qui sont réalisés, notamment dans les ateliers P3 (voie 5) et P1 (Grenaillage) s'effectuent sur des matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante, relèvent de la section III du Décret 96-98 du 07 février 1996 modifié (VOIR Pièce n° 31 : PV de la réunion extraordinaire du CHSCT du 6/11/2000 actant le vote au terme duquel il est considéré que les travaux sur ISOSON relèvent en réalité de la section 2 du décret de 96 et non de la section 3).

    Cependant, je considère qu'ils exposent les travailleurs aux mêmes risques d'inhalation de poussières d'amiante que les travaux relevant de la section II. C'est pourquoi, je vous demande de mettre en place les protections appropriées et ce, dès les prochains travaux sur ISOSON.

    Les règles particulières de prévention du risque cancérigène ééoncées aux articles R 231-56 à R 231-58-2 du Code du Travail, que vous trouverez ci-jointes, vous sont intégralement applicables. Je m'assurerai que ces dispositions soient appliquées dans votre établissement. Vous devez faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas que possible (Article R 231-56-3 du Code du Travail)".

    Suite à cette correspondance, Monsieur Labarthe, Directeur de L'EIMM de Saintes informa Madame l'Inspectrice du Travail, par lettre du 30 mai 2001, de sa décision d'interrompre le travail sur isoson à Saintes. (Pièces 28-29)

    Le 20 Juin 2001, Monsieur le Directeur Régional du Travail des Transports (Pièce n°30), après avoir constaté que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition au risque d'amiante n'avaient pas été renouvelés dernièrement alors que les modes opératoires avaient évolué et que les résultats des contrôles effectués étaient critiqués par des représentants du personnel au sein du CHSCT mettait en demeure le Directeur de l'EIMM de Saintes de faire effectuer des contrôles techniques par un organisme agréé.

    Il ressort de tout ce qui précède que la réglementation sur l'amiante relative à l'information et/ou la protection des travailleurs n'a été mise en place à la SNCF, notamment à l'EIMM de Saintes, qu'avec plusieurs années de retard et grâce aux réclamations permanentes du syndicat Sud Rail, des représentants du personnel au sein des CHSCT et aux mises en demeure de l'Inspection du Travail des Transports.

    Il apparaît que les mesures de prévention prévues par les décrets du 17 août 1977 et 7 février 1996, relatives au contrôle médical des postes de travail concernés et du suivi médical des travailleurs exposés n'ont pas été respectées (articles 3, 4, 14, 31,32).

    Il en est de même des dispositions de ces textes concernant les contrôles techniques et leur périodicité (articles 2, 27-2 du décret du 7 février 1996) comme de celles imposant la mise à disposition des travailleurs des protections individuelles et collectives nécessaires et le contrôle de leur utilisation (articles 5, 28, 29, 30 du décret du 7 février 1996).

    De même est-il établi que les dispositions des articles 3, 4, 10 du décret relatives à la prévention, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs n'ont pas été respectées.

    A cet égard il suffit de rappeler que la notice sur les MASTICS INSONORISANTS éditée le 24 juillet 1998 par le "GROUPE DE TRAVAIL AMIANTE MT" n'a été communiquée aux membres du CHSCT que 14 mois plus tard, lors de la réunion extraordinaire du 23 septembre 1999, et après plusieurs réclamations.

    Or cette notice faisait état d'un taux de 5 à 30% de fibres d'amiante intervenant dans la composition des mastics insonorisants, notamment l'ISOSON, alors que les précédentes informations communiquées aux personnels portaient sur un taux de 3%.

    La volonté du chef d'établissement de l'époque de retarder la divulgation au personnel des informations inquiétantes contenues dans cette notice, comme sa résistance, puis celle de ses successeurs, à mettre en oeuvre les mesures de protections individuelles et/ou collectives réclamées par les organisations syndicales et l'Inspection du Travail sont symptomatiques des manquements et violations caractérisés de la direction de la SNCF et des services médicaux aux règles édictées par les décrets du 17 août 1977 et 7 février 1996 et les dispositions de la Sous-section 6 du Code du Travail sur les "Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction" : Articles R 231-56 à R 231-56-12 du Code du Travail.

    Les agents ayant été exposés en raison de leurs tâches (sans aucune protection jusqu'en décembre 1999, puis ensuite sans toutes les protections nécessaires) ou en raison de leur simple présence dans les ateliers ne sont toujours pas reconnus par l'employeur comme ayant été exposés et ne disposeront donc pas de ce fait d'attestation d'exposition lors de mutation ou de départ à la retraite (Arrêté du 6 décembre 1996).

    Ainsi est-il manifeste que ces violations délibérées aux obligations particulières de sécurité ou de prudence imposés par les textes précités relatifs à la formation, prévention et protection des travailleurs de l'amiante ont directement exposé les travailleurs de l'EIMM de Saintes, comme ceux d'autres établissement du même type au sein de la SNCF, à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente.

    Employés à l'EIMM de Saintes, Messieurs xxxxx, yyyyy, et zzzzz ont été directement victimes des manquements ci-dessus décrits.

    Ils déposent plainte contre X et toute personne dont l'information révélerait l'implication pour mise en danger de la vie d'autrui, délit prévu et réprimé par les articles 223-1 et 223-2 du Code Pénal. et se constituent d'ores et déjà parties civiles sur ses suites, offrant de consigner entre vos mains la somme qu'il vous plaira de fixer.

    Syndicat professionnel chargé de la représentation et de la défense de l'intérêt collectif de la profession des travailleurs du rail, la Fédération des syndicats de Travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques Sud Rail est fondée, en vertu de l'article L 411-11 du Code du Travail, à déposer plainte contre X du même chef et à se constituer partie civile sur ses suites, offrant de consigner entre vos mains telle somme qu'il vous plaira fixer.

     

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